
L'assuré
doit :
· Dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours
ouvrés (deux jours ouvrés s'il s'agit d'un vol) aviser l'assureur
du sinistre par écrit - de préférence par lettre recommandée -
ou verbalement contre récépissé ;
·
Indiquer dans la déclaration du sinistre ou, en cas d'impossibilité,
dans une déclaration ultérieure faite dans les plus brefs délais,
la date et les ciconstances du sinistre, causes connues ou présumées,
la nature et le montant approximatif des dommages, les noms et
adresses de ses auteurs s'ils sont connus, des parties lésées
et si possible des témoins ;
·
Transmettre à l'assureur dans les plus brefs délais tous avis,
lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et
pièces de procédure qui lui seraient adressés ou signifiés, ou
adressés et / ou signifiés à une personne susceptible d'engager
sa responsabilité.

Si
l'assuré ne déclare pas le sinistre dans les délais prévus, sauf
cas fortuit ou de force majeure, il sera déchu de tout droit à
indemnité dans la mesure où il en résultera un préjudice prouvé
pour l'assureur.
Si
l'assuré fait de mauvaise foi de fausses déclarations, exagère
le montant des dommages, prétend détruits ou disparus des objets
qui n'existaient pas lors du sinistre, utilise des moyens frauduleux
pour justifier une réclamation, ilsera déchu de tout droit a indemnité.


La
constatation des pertes et dommages doit être effectuée dans les
cinq jours de leur survenance ou de l'arrivée au port où le navire
de plaisance achève sa navigation, par le commissaire d'avaries
ou l'expert recommandé par la compagnie.
Les
frais et honoraires ne seront remboursés que si les dommages ou
pertes proviennent d'un risque couvert.
L'assuré
est tenu de se comporter comme s'il continuait à gérer ses propres
intérêts ; il prendra toutes mesures conservatoires raisonnables
et justifiées pour éviter l'aggravation du dommage et pour préserver
les droits et recours de l'assureur contre les tiers éventuellement
responsables.Dans où l'assuré ne saura pas conformé à l'application
de cette règle, l'assureur sera en droit de lui réclamer une indemnité
proportionnée au préjudice que ce manquement pourra lui causer.
Seront
seuls admis, dans les règlements d'avaries, les coûts justifiés
des remplacements et réparations reconnus nécessaires par les
experts pour remettre le navire de plaisance assuré en bon état
de navigabilité.
L'assureur
a le droit d'exiger que les remplacements et réparations soient
exécutés par voie d'adjudication.
Si
pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de force majeur, les
travaux ne sont pas entrepris au plus tard trois mois après la
date du sinistre, le remboursement à la charge de l'assureur ne
pourra excéder ni le montant qui aurait été entrepris dans ce
délai, ni la Valeur économique du navire de plaisance assuré au
jour du sinistre, dans la limite de la valeur d'assurance.
