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- Dispositions
générales au contrat d'assurance
- Formation
et vie du contrat
- Prise
d'effet du contrat
- Durée
du contrat
- Aliénation
- Résiliation
du contrat
- Dans
quel cas ?
- Forme
de résiliation
- A
quel moment prend effet la résiliation ?
- Sort
des cotisations versées à l'avance
- Obligations
réciproques des parties
- Obligations
du souscripteur
- Déclaration
du risque
- Paiement
de la cotisation
- Déclaration
d'assurance cumulative
- Déclaration
en cas de sinistre
- Obligations
de l'assureur
- Se
reporter aux obligations de l'assureur en Chapitre IV. Survenance
du sinistre
- Dispositions
diverses
- Loi
applicable et attribution de juridiction
- Election
de domicile
- Subrogation
- Prescription
- Limites
territoriales
- Loi
informatique et liberté
- Les
garanties
- Garantie
des pertes et avaries atteignant le navire de plaisance
- Etendue
de la garantie
- Exclusions
propres à cette garantie
- Garantie
vol total et vol partiel
- Etendue
de la garantie
- Exclusions
propres à cette garantie
Plan
du fascicule (suite)
- Garantie
Responsabilité civile
- Etendue
de la garantie
- Exclusions
propres à cette garantie
- Assurance
Individuelle Accidents
- Défense
Pénale et Recours
- Se
reporter à l'intercalaire " Défense pénale et Recours "
- Les
exclusions communes à l'ensemble des garanties
- Enumération
des exclusions
- Non-assurance
- La
survenance du sinistre
- Obligations
générales de l'assuré
- Déclarations
- Sanctions
- Obligations
de l'assuré propres à chaque garantie
- Pertes
et avaries du navire de plaisance
- Vol
total et vol partiel
- Responsabilité
civile
- Assurance
Individuelle Accidents
- Obligations
de l'assureur
Lexique
Abordage :
Collision entre deux bateaux - Les engins flottants, à l'exception
de ceux qui sont amarrés à un poste fixe, sont assimilés aux bateaux.
Annexe
:
Embarcation avec ou sans moteur ayant le caractère d'engin de
servitude du navire assuré et étant immatriculé à son nom.
Armement
/ Désarmement :
Un navire de plaisance est armé lorsqu'il est prêt à naviguer
et qu'il dispose à son bord de l'équipement nécessaire à la navigation.
Un
navire de plaisance est désarmé quand il ne peut pas naviguer et
que les équipements nécessaires à la navigation ont été débarqués.
Assureur Compagnie d'assurance désignée aux Dispositions
Particulières du contrat.
Avenant :
Ecrit complémentaire au contrat d'assurance constatant les modifications
qui lui sont apportées et signé des parties.
Biens
et effets personnels :
Biens et effets personnels embarqués, à bord du navire assuré
et appartenant à l'assuré, aux équipiers, aux passagers.
Déchéance
:
Perte de son droit à garantie ou action, faute de l'avoir
exercé dans les délais fixés.
Délaissement
:
Action par laquelle l'assuré transfère la pleine propriété du
bateau assuré à l'assureur, contre paiement intégral du dit navire.
Echouage
:
Situation d'un bateau amarré ou ancré volontairement sur un
fonds qui se découvre à marée basse.
Echouement
:
Echouage accidentel.
Equipements
:
Matériels nécessaires à la catégorie de navigation du navire
de plaisance et exigés par la réglementation en vigueur - Accessoires
nécessaires à la navigation.
Franchise Fraction
du dommage laissée à la charge de l'assuré.
Perte
totale :
Le navire de plaisance est considéré en perte totale :
-
lorsque lui et ses annexes sont irrémédiablement détruits,
ou -
lorsque le montant des réparations pour le remettre en état
est plus élevé que la valeur indiquée aux Dispositions Particulières.
Retirement
:
Enlèvement de l'épave imposé par l'Etat ou toute autorité
qualifiée.
Souscripteur :
Personne physique ou morale mentionnée sous ce nom aux Dispositions
Particulières et qui, en souscrivant le contrat, adhère pour elle-même
ou pour l'assuré à toutes les Dispositions Générales et Particulières
de ce contrat.
Valeur
agréée :
Par cette clause, la valeur du bien assuré est fixée d'un commun
accord entre les parties soit à la souscription, soit au cours du
contrat.
La
valeur agréée constitue une présomption de la valeur du bien au
moment du sinistre.
L'assureur
aura toujours le droit de contester la valeur du bien si celle-ci
s'avère manifestement infèrieure, au jour du sinistre, à la valeur
indiquée lors de la souscription du contrat. Mais il lui appartiendra
alors de rapporter la preuve de la diminution de valeur.
Lexique
(suite)
Valeur
à neuf :
Le montant de l'indemnité accordée à l'assuré par l'assureur
est égal à la valeur d'achat du bien neuf au jour du sinistre, sans
excéder la valeur déclarée aux Dispositions Particulières.
Valeur
de remplacement à neuf :
Prix de revient total d'un bien neuf dont le type et les caractéristiques
sont semblables à ceux du bien sinistré au jour du sinistre.
Valeur
vénale :
Prix que l'on aurait retiré de la vente du bien assuré au jour du
sinistre s'il n'avait été endommagé.
Vétusté :
Coefficient de dépréciation appliqué à la valeur des biens assurés
en raison de leur âge, de leur usure, de leur état d'entretien.
Préambule
Ce
contrat d'assurance de navire de plaisance est composé :
- D'un
document intitulé "Dispositions Générales "
Il
constitue la base du contrat - la même pour tous les
souscripteurs.
- D'un
document appelé "Dispositions Particulières "
Son
rôle est d'adapter les Dispositions Générales au cas particulier
du souscripteur.
Il
peut déroger aux Dispositions Générales et dans cette hypothèse,
ses dispositions prévalent sur celles des Dispositions Générales.
Votre
Contrat d'Assurance Plaisance
- Dispositions
générales au contrat d'assurance
- Formation
et vie du contrat
- Prise
d'effet du contrat
Le
contrat est parfait dès l'accord des parties.
Il
produit ses effets à la date indiquée aux Dispositions Particulières.
Les
mêmes dispositions s'appliquent à tout avenant du contrat.
- Durée
du contrat
Sauf
stipulation contraire aux dispositions particulières, il est
souscrit pour une durée d'un an avec tacite reconduction et
sera reconduit de plein droit, par période annuelle, sauf dénonciation
par l'une ou l'autre des parties dans le cas et conditions prévus
à l'article 4.
- Aliénation
En cas d'aliénation de l'embarcation assurée, les dispositions
de l'article L 121-11 du Code des assurances sont applicables
intégralement et de plein droit.
- Résiliation
du contrat
- Dans
quel cas ?
- Par
le souscripteur ou l'assureur
- A
chaque échéance annuelle de la cotisation, moyennant préavis
de deux mois au moins,
- Dans
les trois mois suivant la date de survenance d'un des événements
suivants : changement de domicile, de situation matrimoniale,
de régime matrimonial, de profession, de retraite professionnelle
ou cessation définitive d'activité professionnelle de l'assuré
et seulement pour la partie du contrat relative à la garantie
des risques en relation directe avec la situation antérieure
et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle (articles
L 113-16 et R 113-6 à R 113-9 du Code des assurances),
- Par
l'assureur
- En
cas de non-paiement des cotisations (article L 113-3 du
Code des assurances).
- En
cas d'aggravation du risque (article L 113-4 du Code des
assurances),
- En
cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du
risque à la souscription ou en cours de contrat (article
L 113-9 du Code des assurances),
- Après
sinistre, l'assuré pouvant alors résilier tous les autres
contrats souscrits auprès de l'assureur (article R 113-10
du Code des assurances),
- En
cas de redressement ou de liquidation judiciaire du souscripteur
(article L 113-6 du Code des assurances).
- Par
le souscripteur
- En
cas de résiliation après sinistre, par l'assureur, d'un
autre contrat de l'assuré (article R 113-10 du Code des
assurances),
- En
cas de majoration des cotisations par l'assureur.
- En
cas de diminution du risque si l'assureur ne consent pas
à une diminution de la Cotisation (article L 113-4 du Code
des assurances).
- Par
les parties en cause
- En
cas de redressement ou de liquidation judiciaire de celles-ci
(article L 113-6 du Code des assurances).
- De
plein droit
- En
cas de retrait total de l'agrément de l'assureur (article
L 326-12 du Code des assurances),
- En
cas de perte totale du navire assuré, résultant d'un événement
non garanti (article L 121-9 du Code des assurances),
- En
cas de réquisition de propriété et d'usage du bien assuré
(article L 160-6 du Code des assurances),
- En
cas d'aliénation du navire de plaisance assuré (article
L 121-11 du Code des assurances complété par l'article 34-11
de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981).
- Forme
de résiliation
La
résiliation par l'assureur doit être notifiée
au souscripteur par lettre recommandée adressée à
son dernier domicile connu (article L 113-14 du Code
des assurances).
Lorsque
le souscripteur, l'héritier ou l'acquéreur a la faculté
de résilier le contrat, il peut le faire à son choix :
- soit
par lettre recommandée,
-soit
par une déclaration faite contre récépissé au
siège de l'assureur ou chez le représentant
de l'assureur de la localité où a été signé
le contrat,
- soit
par acte extra judiciaire (article L 113-14 du Code
des assurances).
- A
quel moment prend effet la résiliation ?
La
résiliation prend effet un mois après notification à
l'autre partie.
Sauf dans
le cas de :
-
cession du navire de plaisance assuré pour
lequel la résiliation interviendra le lendemain
de la cession à zéro heure,
- résiliation
à échéance annuelle,
- résiliation
à la suite d'une aggravation du risque.
- Sort
des cotisations versées à l'avance
Dans
tous les cas de résiliation au cours d'une période d'assurance,
la portion de cotisation afférente à la fraction de
cette période postérieure à la résiliation n'est pas
acquise à l'assureur ; elle doit être remboursée
à l'assuré si elle a été perçue d'avance. Toutefois,
cette fraction de cotisation reste acquise à l'assureur
en cas de résiliation pour non-paiement des cotisations
ou en cas de perte totale ou vol total ou délaissement
du navire assuré à la charge de l'assureur.
- Obligations
réciproques des parties
- Obligations
du souscripteur
Les
engagements de l'assureur sont basés sur la sincérité
des déclarations faites par le souscripteur.
A
la souscription, le souscripteur doit répondre exactement
aux questions posées par l'assureur sur les circonstances
connues de lui, pouvant permettre à l'assureur l'appréciation
du risque qu'il prend en charge, sous peine des sanctions
prévues au paragraphe "sanctions ", ci-dessous,
En
cours de contrat, le souscripteur doit déclarer à l'assureur,
par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à
partir du moment où il en a eu connaissance, toutes les
modifications affectant les éléments constitutifs du risque
spécifiés aux Dispositions Particulières,
Sanctions,
toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle,
toute omission ou déclaration inexacte entraîne, lorsqu'elle
change l'objet du risque ou diminue l'opinion pour l'assureur,
l'application suivant le cas, les sanctions prévues aux
articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances (Nullité
du contrat - Réduction d'indemnité). Les sanctions opposables
à l'assuré le sont également à toute personne ayant la
qualité d'assuré.
- Paiement
de la cotisation
Paiement
des cotisations. Le souscripteur doit acquitter, en même
temps que la cotisation, les frais et taxes en vigueur
dont le montant est fixé aux Dispositions Particulières
(la récupération de ces taxes n'est pas interdite). Les
cotisations sont payables, soit au siège social de l'assureur,
soit chez le mandataire désigné par lui à cet effet. Elles
sont annuelles et payables à la date indiquée aux Dispositions
Particulières.
Conséquences
du retard dans le paiement (article L 113-3 du Code des
assurances)
A
défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours
de son échéance, l'assureur -indépendamment de son droit
de poursuivre l'exécution du contrat en justice - peut,
par lettre recommandée valant mise en demeure adressée
au souscripteur à son dernier domicile connu, suspendre
la garantie 30 jours après l'envoi de cette lettre.
L'assureur
peut alors résilier le contrat dix jours après la date
d'effet de la suspension, par notification faite au souscripteur
dans la lettre recommandée de mise en demeure ou dans
une nouvelle lettre recommandée.
La
suspension de la garantie pour non-paiement de la cotisation
ne dispense pas le souscripteur de l'obligation de payer
les cotisations à leurs échéances.
- Déclaration
d'assurance cumulative
En
cas de souscription de plusieurs contrats pour couvrir
le même navire de plaisance, le souscripteur doit
immédiatement en informer chaque assureur, en précisant
la nature des risques couverts et le montant des sommes
assurées (article L 121-4 du Code des assurances).
Lorsque
ces contrats sont contractés sans fraude, chacun produit
ses effets dans les limites de garanties et des sommes
assurées de chaque contrat et dans le respect du principe
indemnitaire (article L 121-1 du Code des assurances).
En cas de sinistre, l'assuré pourra s'adresser à l'assureur
de son choix.
Si
les assurances sont contractées de manière dolosive ou
frauduleuse, il y a nullité de l'assurance.
- Déclaration
en cas de sinistre
L'assuré
doit déclarer à l'assureur tout risque de nature à entraîner
la garantie du contrat. Les formalités de déclarations
seront détaillées dans le chapitre consacré à la survenance
du sinistre.
- Obligations
de l'assureur
- Se
reporter aux obligations de l'assureur en Chapitre IV. Survenance
du sinistre.
- Dispositions
diverses
- Loi
applicable et attribution de juridiction
Le
présent contrat est régi par le code des assurances, les Dispositions
Générales et Particulières jointes, cette assurance est soumise
à la loi française et les tribunaux français sont seuls compétents.
- Election
de domicile
Les
assureurs font élections de domicile au siège de leur mandataire
général en France.
- Subrogation
L'assureur
est subrogé, conformément à l'article L 121-12 du Code des assurances,
jusqu'à concurrence des indemnités versées par lui, dans les
droits et actions de l'assuré contre tout responsable du sinistre.
Si
la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en
faveur de l'assureur, celui-ci est déchargé de sa garantie envers
l'assuré dans la mesure où aurait pu s'exercer la subrogation.
- Prescription
Toutes
actions dérivant du présent contrat sont prescrites par
deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance,
dans les termes des articles L 114-1 et L 114-2 du Code
des assurances.
La
prescription peut être interrompue par une des causes
ordinaires d'interruption ainsi que dans les cas ci-après :
- Désignation
d'expert à la suite d'un sinistre,
- Envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur
à l'assuré en ce qui concerne le paiement de la cotisation ;
par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de
l'indemnité,
- Citation
en justice (même en référé),
- Commandement
ou saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de
prescrire.
- Limites
territoriales
La
garantie s'exerce dans les limites de navigation suivantes :
- Entre
30° et 60° de latitude Nord étendues aux îles Canaries,
- Entre
30° de longitude Ouest et 35° de longitude Est étendues aux
îles Açores et à toute la Méditerranée sans franchissement du
détroit du Bosphore et du Canal de Suez.
Ces
limites sont automatiquement réduites à celles prévues par la
réglementation en vigueur pour la catégorie à laquelle appartient
le navire assuré.
- Loi
informatique et liberté (n° 78-17 du 6 janvier 1978)
Le
souscripteur peut demander communication et rectification
de toute information le concernant qui figurerait sur un
fichier à l'usage de l'assureur. Ce droit d'accès ou de
modification peut être exercé au siège de l'assureur.
- Les
garanties
- Garantie
des pertes et avaries atteignant le navire de plaisance assuré
- Etendue
de la garantie en navigation, séjour à flot ou à terre
Cette
assurance garantit l'assuré contre les dommages et pertes
subis par l'unité assurée et/ou son annexe lorsqu'ils résultent :
- du
naufrage, échouement, abordage, incendie, explosion, heurt ou
collision avec un corps fixe, mobile ou flottant,
- de
fortune de mer,
- d'accidents
en navigation, séjour à flot ou à terre.
Toutefois
les dommages subis par les appareils de propulsion ne sont
garantis que s'ils résultent des événements suivants :
naufrage, échouement, abordage, incendie, explosion, heurt,
collision ou absorption avec/d'un corps fixe, mobile ou
flottant du navire assuré lui-même.
Les
frais d'assistance et de sauvetage du navire en détresse
sont compris dans cette garantie.
En
cas de naufrage, les frais de retirement, d'enlèvement et
de destruction de l'épave, imposés par toute autorité qualifiée
sont garantis dans la limite de 30 % de la valeur du navire
assuré au jour du sinistre, avec un maximum fixé aux Dispositions
Particulières.
- Terrorisme
ou attentats
Cette
garantie s'applique conformément à l'article 9-V de la loi
du 9 septembre 1986.
- Etendue
de la garantie en période de désarmement
La
garantie s'étend au moteur amovible, annexe et accessoires
du navire assuré, remisés séparément à terre sans que la valeur
du matériel ainsi garanti puisse excéder 15 % de la valeur
d'assurance.
- Etendue
de la garantie pendant les transports terrestres
L'assureur
garantit les dommages et pertes causés au navire de plaisance
assuré par suite d'un accident survenu au cours des manutentions
de transport, chargement et déchargement.
- Exclusions
particulières à la garantie des pertes et avaries atteignant le
navire de plaisance assuré, en complément des exclusions communes
aux différentes garanties énumérées au Chapitre III.
- Les
pertes et avaries provenant d'usure, de vice propre, de vétusté,
de défaut d'entretien, de voie d'eau due à l'écliage par assèchement
de la coque, des piqûres de vers et autres parasites de
toutes sortes sur les parties non protégées par un doublage métallique,
de l'osmose des coques plastiques, de l'électrolyse des coques
métalliques,
- Les
pertes et dommages résultant de la chute à l'eau des moteurs hors
bord sauf lorsqu'elle résulte d'un abordage, d'un échouement,
d'un incendie, d'une explosion, du heurt ou de la collision du
navire assuré contre un corps fixe, mobile ou flottant,
- Le
remplacement, la réparation, le démontage et le remontage des
pièces du corps ou des appareils de propulsion affectées d'un
vice caché,
- Les
pertes et dommages aux appareils de propulsion, dus à leur seul
fonctionnement,
- Les
dommages et pertes résultant d'un défaut caractérisé d'entretien,
d'armement ou d'équipement,
- Les
conséquences de la saisie ou de la vente de l'unité assurée ainsi
que les frais de caution à fournir pour la levée de cette saisie,
- Les
dommages, pertes causés aux bijoux, pierres et perles fines, antiquités,
métaux précieux, objets d'art ou de collection, titres et valeurs,
documents personnels, filets et attirails de pêche, véhicules
terrestres, magnétophones, télévisions, camescope, magnétoscope,
ordinateur individuel, appareils
Remorque
Les
dommages à la remorque, résultant d'un choc contre un corps
fixe ou mobile, du versement, de l'incendie, foudre, explosion,
de rupture d'attelage ou d'essieu sauf s'ils sont consécutifs
à un défaut d'entretien ou à une infraction du code de la
route et aux dispositions de la directive Européenne du
27 juillet 1971.
- Garantie
vol total et vol partiel
- Etendue
de la garantie
Cette
assurance garantit les pertes, dommages et détériorations
éprouvés par l'assuré à la suite de vol ou tentative de vol.
L'assuré
est garanti contre la disparition du navire de plaisance
assuré lorsqu'elle résulte d'un vol total ou d'une tentative
de vol total. Cette garantie est étendue à la remorque.
Cette
assurance garantit l'assuré contre la disparition des accessoires,
objets et effets personnels se trouvant à bord de l'unité
dans les cabines, coffres ou caissons, à condition qu'ils
soient fermés à clés et/ou en d'autres lieux clos et fermés
à clés, par suite de vol commis avec violence, bris ou effraction
des accès des lieux où sont rangés les dits accessoires,
objets ou effets ; est également couvert le vol des
voiles sur enrouleur, ainsi que le(s) engin(s) de sauvetage
à poste exigé(s) par la réglementation en vigueur.
Cette
assurance garantit également les dommages à l'unité consécutifs
à l'effraction, bris, arrachement, ainsi que le vol de l'annexe
et/ou de son moteur dans la mesure où ils sont désignés
aux Dispositions Particulières.
Vol
du moteur amovible désigné aux Dispositions Particulières
et muni d'un dispositif antivol dûment enclenché,
et/ou de l'annexe de servitude et/ou de l'engin de sauvetage,
exclusivement s'il y a effraction dûment constatée,
bris, démontage, arrachage ou violences corporelles.
- Exclusions
propres à cette garantie
- Vol
sans effraction, la perte ou la disparition inexpliquée,
- Les
vols commis par les membres de la famille de l'assuré (article
380 du Code pénal) ou avec leur complicité,
- Le
vol des bijoux, pierres et perles fines, métaux précieux, titres
et espèces, papiers et documents personnels, antiquités, objet
d'art ou de collection,
- La
détérioration due à l'usure du temps ou inhérents à la nature
de l'objet,
- Vol
de la remorque
Dès
lors que la remorque n'a pas été volée avec le véhicule tracteur
ou qu'il n'y a pas eu d'effraction du local dans lequel elle
se trouve enfermée.
- Garantie
Responsabilité civile (Dommages causés aux tiers)
- Etendue
de la garantie
L'assureur
garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile délictuelle qui peut lui incomber pour
les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux
tiers, y compris les personnes transportées à titre gratuit,
du fait du navire de plaisance assuré, de son (ses) annexe(s),
des objets et substances qu'il transporte.
La
garantie s'exerce également à l'encontre du conjoint, des ascendants
et des descendants de l'assuré à raison des seuls dommages corporels
et est étendue aux accidents corporels causés aux skieurs
nautiques tirés par le navire de plaisance assuré, aux accidents
causés aux tiers tant par les skieurs que par le navire de plaisance
et/ou les accessoires et/ou les engins remorqués.
Le
montant maximum de garantie est indiqué aux Dispositions Particulières.
Toutefois, conformément à la législation en vigueur, le propriétaire
de l'unité assurée peut limiter sa responsabilité (Convention
de Londres entrée en vigueur le 01.12.1986).
- Limitation
de responsabilité
(loi
n°67-5 du 3 janvier 1967)
Dans
le cas où l'assuré n'invoquerait pas les exonérations ou la
limitation de responsabilité dont il serait en droit de se
prévaloir, le montant du remboursement incombant à l'assureur
ne dépasserait pas celui qui eût été à sa charge si
ces exonérations et/ou limitations avaient été invoquées.
- Exclusions
propres à cette garantie
Ne
sont pas considérés comme assurés, les personnes pratiquant
le courtage, la vente, le gardiennage, la réparation, l'entretien,
le dépannage ou le contrôle des navires de plaisance, ainsi
que leurs préposés, et à qui le navire de plaisance a été
confié en raison de leur profession.
Sont
exclus :
- Les
conséquences des accidents survenus :
-
à l'assuré, responsable du sinistre,
-
aux préposés et salariés de l'assuré responsable du sinistre
pendant leur service,
-
aux personnes transportées à titre onéreux,
-
à la remorque,
-
au conjoint, aux ascendants et descendants de l'assuré responsable
du sinistre, en ce qui concerne les dommages matériels et
immatériels uniquement.
-
aux objets transportés par le navire de plaisance assuré,
-
à autrui par les objets transportés ou par les accessoires
lorsque ceux-ci ne se trouvent pas à bord ou reliés au navire
de plaisance ou aux annexes,
-
aux immeubles, choses ou animaux appartenant, loués ou confiés
à l'assuré,
-
aux tiers pendant le transport terrestre du navire de plaisance
assuré,
-
lors de la pollution des eaux, du sol ou de l'atmosphère
par le navire assuré sauf en ce qui concerne la réserve
de carburant si la pollution a pour origine un événement
garanti par le contrat,
-
au navire assuré
-
à des tiers lors de la pratique des sports sous-marins,
du bare-foot, du parachutisme ascensionnel et du cerf-volant.
- Assurance
Individuelle Accidents
- Définition
de l'accident corporel
Cette
assurance garantit les conséquences d'accident subi par l'assuré
ou toute personne transportée à titre gratuit du à l'action
soudaine d'une cause étrangère et survenu à bord de l'unité
assurée, lors de la montée ou de la descente, lors des opérations
de mise à flot ou de sortie d'eau.
- Garanties
L'assureur
garantit :
- En
cas de Décès
Si
l'accident entraîne le décès de l'assuré immédiatement ou dans
un délai d'un an après sa survenance, l'assureur indemnisera
le conjoint survivant de l'assuré, non séparé de corps, ni divorcé,
à défaut de celui-ci, dans l'ordre successoral, aux ascendants,
descendants, collatéraux de l'assuré et à défaut aux autres
personnes physiques ayant droits, sur la base du capital Décès
fixé aux Dispositions Particulières.
- En
cas d'invalidité permanente
Principe
d'indemnisation
Le
montant de l'indemnité est fonction du taux d'invalidité fixé
par le médecin expert de l'assureur après consolidation des
blessures. Ce taux est déterminé selon les règles applicables
au Droit commun.
Invalidité
permanente totale
Si
l'accident entraîne l'invalidité permanente totale de l'assuré
immédiatement ou dans un délai d'un an après sa survenance,
l'assureur indemnisera l'assuré sur la base d'un taux de 100
% du capital fixé aux Dispositions Particulières.
Invalidité
permanente Partielle
Si
l'accident entraîne l'invalidité permanente partielle de l'assuré
immédiatement ou dans un délai d'un an après sa survenance,
l'assureur indemnisera l'assuré sur la base d'un taux d'invalidité
fixé par le médecin expert. Le montant versé par l'assureur
est
égal au capital fixé aux Dispositions Particulières multiplié
par le taux d'invalidité retenu.
- Les
exclusions de l'Assurance Individuel Accidents
- Le
suicide ou la tentative de suicide de l'assuré,
- Les
hernies, lumbagos, maladies,
- Les
accidents ayant pour origine les cas suivants : Cécité,
attaque de paralysie, apoplexie, épilepsie, alcoolisme, drogue,
delirium tremens et/ou l'aliénation mentale de l'assuré,
- Les
accidents causés par des matières inflammables, explosives ou
corrosives placés à bord et dont le stock seraient supérieur
à celui nécessaire à l'entretien et l'approvisionnement en carburant
du bateau pour la navigation entreprise,
- Les
accidents survenus à toute personne ayant intentionnellement
causé ou provoqué le sinistre ou contribué à sa réalisation,
- Les
accidents survenus lorsque les passagers du navire assuré participent
à des rixes, duels, sauf cas de légitime défense,
- Les
sinistres survenus par suite de tremblement de terre ou d'éruption
volcanique.
Si
L'assuré est atteint d'une infirmité antérieure à la survenance
de l'accident couvert, il doit le déclarer et l'assureur ne
tiendra pas compte des lésions dues à cette infirmité.
Toutefois,
dans le cas où le membre ou organe déjà infirme serait atteint
par d'autres lésions antérieures à la survenance de l'accident
couvert, l'assuré sera indemnisé de la différence entre son
état avant et après l'accident.
En
cas de contestation du taux d'invalidité permanente
Procédure
amiable : Une expertise contradictoire doit être
effectuée par deux médecins experts, dont l'un est désigné
par l'assuré et l'autre par l'assureur. Ceux-ci en cas de
divergence, s'adjoignent un troisième médecin pour les départager.
Procédure
juridique : Si les deux médecins ne s'entendent pas sur
le choix de ce dernier, celui-ci sera nommé sur simple requête
par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile
de l'assuré.
Les
frais et honoraires de l'expert de l'assuré restent à sa charge ;
les frais et honoraires du troisième expert sont partagés
par moitié entre l'assureur et l'assuré.
- Frais
médicaux et pharmaceutiques
On
entend par frais médicaux et pharmaceutiques :
- Les
honoraires médicaux, les frais d'interventions chirurgicales,
les frais d'hospitalisation et les frais pharmaceutiques,
- Les
frais de transport par ambulance ou tout moyen justifié par
l'état de l'assuré,
- Les
frais de fournitures d'appareils de prothèse ou d'orthopédie
(le premier appareil seulement)
L'indemnité
de l'assureur est égale au montant fixé aux Dispositions Particulières
après remboursement des Organismes de Protection Sociale et
de Prévoyance.
- Défense
Pénale et Recours
Se
reporter à l'intercalaire " Défense pénale et Recours "
joint.
- Les
exclusions communes à l'ensemble des garanties
Outre
les exclusions prévues aux garanties particulières, sont exclus
de la garantie :
- Enumération
des exclusions
- Les
sinistres occasionnés :
- Par
une guerre étrangère. Il appartient à l'assuré de faire la preuve
que le sinistre résulte d'un fait autre que celui d'une guerre
étrangère,
- Par
une guerre civile. Il appartient à l'assureur de faire la preuve
que le sinistre résulte de ces faits,
- Par
des hostilités, représailles, mines, torpilles et autres engins
de guerre, et plus généralement par tous accidents et fortunes
de guerre ;
- Les
sinistres provoqués intentionnellement ou dolosivement par l'assuré
ou par toute personne à qu'il aurait confié le navire de
plaisance assuré ou le contrôle de la navigation, ainsi que
ceux causés à leur instigation ;
- Les
sinistres résultant d'une surcharge du navire assuré dépassant
les normes de sécurité définies par la législation en vigueur
ou le nombre de places prévu par le constructeur ;
- Les
sinistres survenant alors que le navire assuré est loué ou qu'il
est utilisé à des fins commerciales ou à des fins autres que
celles d'agrément personnel (sauf stipulation contraire
aux Dispositions Particulières) ;
- Les
sinistres survenus au cours ou à l'occasion d'une opération
de remorquage, du navire assuré ou par le navire assuré, non
dictée par les obligations d'assistance ou de sauvetage ;
- Les
sinistres résultant de violation de blocus, de contrebande,
de commerce prohibé ou clandestin ;
- Les
sinistres survenant au cours de paris, courses ou leurs essais
et ceux survenant au cours de régates à l'exception toutefois
de celles organisées par un club affilié à la Fédération Française
de Voile ou par le port d'attache du navire de plaisance assuré,
à cette occasion la franchise portée aux Dispositions Particulières
est doublée ;
- Les
sinistres résultant des effets directs ou indirects d'explosion,
de dégagement de chaleur, d'irradiation, provenant de transmutation
du noyau de l'atome ou de la radioactivité, ainsi que ceux dus
aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle
de particules ;
- Les
sinistres survenant en cours de transport maritime, fluvial
ou aérien ou hors des limites fixées au contrat ;
- Les
dommages survenus alors que la personne chargée de la conduite
du navire de plaisance assuré n'est pas titulaire du certificat
de capacité, du permis de conduire ou lorsque ces documents
ne sont pas en état de validité ;
- Les
sinistres subis par le navire de plaisance assuré ou causé par
lui lorsqu'il est laissé à l'abandon ;
- Les
sinistres survenus lorsque les documents de bord du navire de
plaisance assuré ne sont pas en règle ou en état de validité ;
- Les
amendes ainsi que les frais de procédure à des fins pénales ;
- Les
sinistres survenus du fait de l'assuré alors qu'il est sous
l'emprise de l'alcool, de produits stupéfiants, de médicaments
non prescrits médicalement ;
- Les
conséquences de la saisie et vente du navire assuré, de la privation
de jouissance, la dépréciation et les dommages indirects (à
quel titre que ce soit sauf si cette garantie est stipulée au
contrat) ainsi que les frais de caution pour libérer le navire
assuré d'une saisie ;
- Les
sinistres subis ou causés par les moteurs amovibles, les annexes
alors qu'ils ne sont pas désignés aux Dispositions Particulières ;
- Les
sinistres survenus pendant la participation du voilier assuré
à des courses croisières en solitaire ;
- Les
sinistres provenant de grèves, lock-out, acte de piraterie,
capture, prise, arrêt, saisie et contraintes ;
- Les
sinistres provenant des hostilités, représailles, captures,
arrêts, saisies, contraintes, violences physiques ou détentions
par tout mouvement et autorité quelconques, d'explosion des
torpilles, de mines, ainsi que de piraterie et de dépossession.
- Non-assurance
Il
n'y a pas assurance, sauf cas fortuit ou de force majeure,
lorsque :
- L'unité
assurée est utilisée en contravention avec la réglementation
relative :
- Aux
horaires et zones de navigation,
- A
l'âge minimum requis et au permis de conduire exigé pour piloter
les navires de plaisance à moteur ;
- Les
papiers de bord de l'unité assurée, et notamment le certificat
de navigabilité, ne sont pas en règle ou en état de validité.
- La
survenance du sinistre
Que
faire en cas de sinistre ?
- Obligations
générales de l'assuré
- Déclarations
L'assuré
doit :
- Dès
qu'il en a connaissance et au plus tard dans les cinq jours
ouvrés (deux jours ouvrés s'il s'agit d'un vol) aviser l'assureur
du sinistre par écrit - de préférence par lettre recommandée
- ou verbalement contre récépissé ;
- Indiquer
dans la déclaration du sinistre ou, en cas d'impossibilité,
dans une déclaration ultérieure faite dans les plus brefs délais,
la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues
ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages,
les noms et adresses de ses auteurs s'ils sont connus, des parties
lésées et si possible des témoins ;
- Transmettre
à l'assureur dans les plus brefs délais tous avis, lettres,
convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces
de procédure qui lui seraient adressés ou signifiés, ou adressés
et / ou signifiés à une personne susceptible d'engager sa responsabilité.
- Sanctions
Si
l'assuré ne déclare pas le sinistre dans les délais prévus,
sauf cas fortuit ou de force majeure, il sera déchu de tout
droit à indemnité dans la mesure où il en résultera un préjudice
prouvé pour l'assureur.
Si
l'assuré fait de mauvaise foi de fausses déclarations, exagère
le montant des dommages, prétend détruits ou disparus des
objets qui n'existaient pas lors du sinistre, utilise des
moyens frauduleux pour justifier une réclamation, il sera
déchu de tout droit à indemnité.
- Obligations
de l'assuré propres à chaque garantie
- Pertes
et avaries du navire de plaisance
La
constatation des pertes et dommages doit être effectuée
dans les cinq jours de leur survenance ou de l'arrivée au port
où le navire de plaisance achève sa navigation, par le commissaire
d'avaries ou l'expert recommandé par la compagnie.
Les
frais et honoraires ne seront remboursés que si les dommages
ou pertes proviennent d'un risque couvert.
L'assuré
est tenu de se comporter comme s'il continuait à gérer ses propres
intérêts ; il prendra toutes mesures conservatoires
raisonnables et justifiées pour éviter l'aggravation du dommage
et pour préserver les droits et recours de l'assureur contre
les tiers éventuellement responsables. Dans le cas, où l'assuré
ne se saura pas conformé à l'application de cette règle, l'assureur
sera en droit de lui réclamer une indemnité proportionnée au
préjudice que ce manquement pourra lui causer.
Seront
seuls admis, dans les règlements d'avaries, les coûts
justifiés des remplacements et réparations reconnus nécessaires
par les experts pour remettre le navire de plaisance assuré
en bon état de navigabilité.
L'assureur
a le droit d'exiger que les remplacements et réparations soient
exécutés par voie d'adjudication.
Si
pour quelque cause que ce soit, sauf cas de force majeure, les
travaux ne sont pas entrepris au plus tard trois mois après
la date du sinistre, le remboursement à la charge de l'assureur
ne pourra excéder ni le montant qui aurait été entrepris dans
ce délai, ni la Valeur économique du navire de plaisance assuré
au jour du sinistre, dans la limite de la valeur d'assurance.
- Vol
total et vol partiel
L'assuré
doit porter plainte pour vol ou tentative de vol.
En
cas de vol total, il est en outre tenu d'en informer l'administration
des Affaires Maritimes.
- Responsabilité
civile
L'assureur
a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger
avec les personnes lésées ou leurs ayants droit.
Aucune
reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant
en dehors de l'assureur ne lui est opposable.
- Assurance
Individuelle Accidents
En
cas de sinistre, l'assuré doit, outre la déclaration de sinistre,
fournir à l'assureur dans les 5 jours de cette déclaration,
un certificat médical détaillé, délivré par le médecin ayant
donné les premiers soins, indiquant les lésions subis.
Faute
par l'assuré de remplir tout ou partie de ses obligations
et sauf cas fortuit ou force majeure, l'assureur peut réclamer
une indemnité proportionnelle au dommage que le manquement
de l'assuré peut lui causer.
- Obligations
de l'assureur
- Donner
sa réponse à la déclaration de sinistre dans les 8 jours à compter
de la notification ;
- Règlement
: S'il n'y a pas de contestation sur le montant, le paiement
des indemnités est effectué dans le délai de un mois à compter
de l'accord des parties et après remises des pièces justificatives.
Ce délai ne court, en cas d'opposition à paiement, que du jour
de la mainlevée.
Le
règlement sera fait dans le respect de la règle proportionnelle
et après application de la franchise prévue aux Dispositions
Particulières ;
- Dans
le cas où l'assureur mandate des experts lors d'un sinistre :
- Un
rapport préliminaire sur le sinistre sera obtenu sous deux
jours ouvrés à compter de la première réponse de l'assureur
à la déclaration de sinistre de l'assuré,
- L'expert
contactera l'assuré dans les 24 heures après avoir établi
le rapport préliminaire et qu'il prendra contact avec lui
pour en discuter si nécessaire.
Règle
proportionnelle
S'il
est constaté au moment du sinistre que le navire de plaisance
assuré a une valeur supérieure à la valeur d'assurance indiquée
aux Dispositions Particulières, l'assuré sera considéré comme
son propre assureur pour la différence et supportera sa part
proportionnelle des dommages.
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